Legislator Jurisprudence & Législation
170.6 MEDGLMA CH-VS

Art. 2 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Champ d’application

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 LMA · Champ d’application

1. Sont considérés comme une administration aux fins de la présente loi les entités suivantes

a) l’administration cantonale;

b) les personnes physiques et morales ainsi que les commissions chargées de tâches de droit public déléguées par l'Etat du Valais.

2. Sont exclus de la sphère d’activité du médiateur cantonal les rapports entre les administrés et

a) le Grand Conseil;

b) le Conseil d’Etat;

c) les autorités judiciaires;

d) les autorités de la poursuite pénale;

e) l’Inspection des finances;

f) les autorités communales;

g) les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues.

3. La présente législation relative à la médiation administrative ne s’applique pas aux litiges découlant de rapports de travail entre les employés d’Etat et l’administration.

4. L'organe de médiation administrative ne peut pas intervenir dans les domaines pour lesquels la loi a institué un processus de médiation spécifique.

← Art. 1 LMA Loi sur la médiation administrative (LMA) - Forme, définition et buts Art. 3 LMA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →