Art. 2 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Champ d’application
Art. 2 LMA · Champ d’application
1. Sont considérés comme une administration aux fins de la présente loi les entités suivantes
a) l’administration cantonale;
b) les personnes physiques et morales ainsi que les commissions chargées de tâches de droit public déléguées par l'Etat du Valais.
2. Sont exclus de la sphère d’activité du médiateur cantonal les rapports entre les administrés et
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d’Etat;
c) les autorités judiciaires;
d) les autorités de la poursuite pénale;
e) l’Inspection des finances;
f) les autorités communales;
g) les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues.
3. La présente législation relative à la médiation administrative ne s’applique pas aux litiges découlant de rapports de travail entre les employés d’Etat et l’administration.
4. L'organe de médiation administrative ne peut pas intervenir dans les domaines pour lesquels la loi a institué un processus de médiation spécifique.