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170.6 MEDGLMA CH-VS

Art. 14 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Résultat

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Art. 14 LMA · Résultat

1. Sur la base de son examen, le médiateur cantonal

a) donne les renseignements utiles à la personne concernée et en informe l’administration en charge du dossier;

b) prend acte, par écrit, d’un accord trouvé entre les parties.

2. S’il constate l’impossibilité d’aboutir à une médiation, le médiateur cantonal clôt le processus de médiation et en informe les parties par écrit.

3. Le médiateur cantonal ne peut ni donner d’instructions à l’administration, ni prendre de décision, ni suspendre de procédure.

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