170.6
MEDGLMA
CH-VS
Art. 14 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Résultat
Procédure
Art. 14 LMA · Résultat
1. Sur la base de son examen, le médiateur cantonal
a) donne les renseignements utiles à la personne concernée et en informe l’administration en charge du dossier;
b) prend acte, par écrit, d’un accord trouvé entre les parties.
2. S’il constate l’impossibilité d’aboutir à une médiation, le médiateur cantonal clôt le processus de médiation et en informe les parties par écrit.
3. Le médiateur cantonal ne peut ni donner d’instructions à l’administration, ni prendre de décision, ni suspendre de procédure.