Art. 13 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Examen de l’affaire
Art. 13 LMA · Examen de l’affaire
1. Si le médiateur cantonal entre en matière, il en informe les parties et leur donne l’occasion de s’exprimer. Dans le cas contraire, il en expose les motifs aux parties.
2. Il entreprend les démarches nécessaires dans le but d’établir les faits et de déceler les causes de la requête.
3. Pour établir les faits le médiateur cantonal a en tout temps le droit
a) de s’entretenir avec la personne concernée ainsi que, le cas échéant, d’inviter des tiers à participer aux discussions;
b) de consulter les documents remis par les parties;
c) de procéder à l’inspection d’une chose ou de lieux;
d) de faire appel exceptionnellement à des experts si l’affaire exige des connaissances spécifiques.
4. Le processus de médiation peut être interrompu en tout temps par les parties. Si l'administration interrompt le processus de médiation, elle doit le motiver par écrit.