Art. 12 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Examen de la requête
Art. 12 LMA · Examen de la requête
1. La personne concernée doit avoir précédé sa requête des démarches usuelles auprès de l’administration en charge du dossier afin de résoudre le conflit à l'amiable avant toute médiation par le médiateur cantonal.
2. La requête peut être formulée par écrit ou oralement. Elle expose l’identité de son auteur et l’objet du conflit.
3. Le médiateur cantonal examine si, et le cas échéant de quelle façon, il entend traiter l’affaire et le notifie par écrit au requérant.
4. Si la requête n’entre pas dans les compétences du médiateur cantonal, il peut orienter le requérant vers un tiers.
5. Le médiateur cantonal n’a pas compétence pour examiner une requête qui fait l’objet d’une procédure judiciaire en cours ou qui a été préalablement tranchée en droit, à moins que cette dernière ne soit suspendue en vue d’un règlement à l’amiable devant lui.