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170.6 MEDGLMA CH-VS

Art. 10 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Secret de fonction, droit de refuser de témoigner et confidentialité

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Art. 10 LMA · Secret de fonction, droit de refuser de témoigner et confidentialité

1. Le médiateur cantonal est soumis au secret de fonction.

2. Le médiateur cantonal ne témoigne dans aucune procédure administrative, civile ou pénale à propos des constations qu’il a faites dans l’accomplissement de ses tâches. Le dossier constitué par le médiateur cantonal ne peut pas être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire.

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