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170.6 MEDGLMA CH-VS

Art. 1 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Forme, définition et buts

Dispositions générales
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Art. 1 LMA · Forme, définition et buts

1. Il est institué un organe de médiation administrative indépendant en la forme d’un médiateur cantonal.

2. La médiation administrative est le processus au cours duquel une personne qualifiée en médiation et indépendante, le médiateur cantonal, sert d’interlocuteur entre les administrés et l’administration afin de prévenir ou de résoudre à l’amiable les conflits et à améliorer le fonctionnement de l’administration.

3. La médiation administrative a pour buts

a) de traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés, à l’exception de l’article 12 alinéa 5;

b) de favoriser la prévention ainsi que la résolution à l’amiable des conflits entre l’administration et les administrés;

c) de contribuer à améliorer le fonctionnement de l’administration;

d) d’encourager l’administration à maintenir de bonnes relations avec les administrés.

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