170.510
CH-VS
Art. 3 Règlement sur la publication en ligne des recueils cantonaux - Recueil officiel
Art. 3 Règlement sur la publication en ligne des recueils cantonaux · Recueil officiel
1. Sont publiés dans le RO
a) la Constitution;
b) les lois;
c) les décrets;
d) les décisions du Grand Conseil;
e) les ordonnances;
f) les règlements;
g) les arrêtés, à l’exception de ceux concernant l’élection des députés / députés-suppléants au Gand conseil, Conseil d’Etat, Conseil des Etats et Conseil national, les votations cantonales et fédérales ainsi que la proclamation de leurs résultats et la convocation du Grand Conseil;
h) les décisions du Conseil d’Etat;
i) les avenants.
2. Peuvent être publiés dans le RO les directives adoptées par le Conseil d’Etat.