Legislator Jurisprudence & Législation
170.510 CH-VS

Art. 3 Règlement sur la publication en ligne des recueils cantonaux - Recueil officiel

Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Règlement sur la publication en ligne des recueils cantonaux · Recueil officiel

1. Sont publiés dans le RO

a) la Constitution;

b) les lois;

c) les décrets;

d) les décisions du Grand Conseil;

e) les ordonnances;

f) les règlements;

g) les arrêtés, à l’exception de ceux concernant l’élection des députés / députés-suppléants au Gand conseil, Conseil d’Etat, Conseil des Etats et Conseil national, les votations cantonales et fédérales ainsi que la proclamation de leurs résultats et la convocation du Grand Conseil;

h) les décisions du Conseil d’Etat;

i) les avenants.

2. Peuvent être publiés dans le RO les directives adoptées par le Conseil d’Etat.

← Art. 2 Règlement sur la publication en ligne des recueils cantonaux Objet Art. 4 Règlement sur la publication en ligne des recueils cantonaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →