170.5
RABLRBO
CH-VS
Art. 2 Règlement sur le Bulletin officiel (RBO) - Modalités de la publication et surveillance
Art. 2 RBO · Modalités de la publication et surveillance
1. Si la tâche est confiée à l'extérieur de l'administration cantonale, le contrat posera toutes les conditions de fiabilité et de confidentialité utiles, et veillera à ce que les publications officielles des autorités ne puissent être confondues avec d'autres, en particulier de type privé et publicitaire.
2. Toutes mesures seront prises pour éviter la diffusion d'informations incorrectes ou blessantes. En cas de doute l'avis de la Chancellerie d'Etat est seul décisif.
3. Une garantie financière sera exigée pour la réparation de tous dommages causés.