170.30
RBETSTRPartEt
CH-VS
Art. 2 Règlement concernant les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (RPartEt) - But et principe
Controlling - Généralités
Art. 2 RPartEt · But et principe
1. Le controlling des participations regroupe l’ensemble des activités liées à la définition, au suivi et au contrôle des participations de l'Etat.
2. Il a pour but de garantir un pilotage des participations conforme aux intérêts de l'Etat.
3. Le présent règlement est complété par des directives particulières du Conseil d'Etat.