170.30
RBETSTRPartEt
CH-VS
Art. 15 Règlement concernant les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (RPartEt) - Indépendance
Autres dispositions d'exécution
Art. 15 RPartEt · Indépendance
1. Le critère d’indépendance au sens des articles 10 et 20 de la LPartEt s'entend comme l’absence de subordination directe ou indirecte.