Art. 14 Règlement concernant les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (RPartEt) - Subventions importantes
Art. 14 RPartEt · Subventions importantes
1. Est aussi considéré comme subvention au sens du présent règlement tout moyen (prestations en nature ou financières, prêts, etc.) alloué à la participation.
2. Constituent des subventions importantes au sens de l’article 10 de la loi
a) les subventions uniques d'un montant supérieur à un million de francs et les subventions périodiques d'un montant supérieur à 250'000 francs par année, versées chaque année ou à un intervalle d'années régulier;
b) les subventions dépassant le 50 pour cent des recettes de fonctionnement de la personne morale ou de l'entité bénéficiaire, ou le 50 pour cent du projet d'investissement, sauf si le montant concerné n'atteint pas 100'000 francs par an sur une période quadriennale ou 400'000 francs pour les montants uniques.