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Art. 11 Règlement concernant les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (RPartEt) - Rapports de controllling

Controlling - Instruments du controlling
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Art. 11 RPartEt · Rapports de controllling

1. Pour les participations importantes, le département concerné est chargé d'établir annuellement, à l'intention du Conseil d'Etat, des rapports de controlling sous forme standardisée. Ils doivent permettre de faire le point sur la réalisation des stratégies de controlling arrêtées par le Conseil d'Etat. Ils contiennent notamment les informations suivantes

a) appréciation des résultats obtenus par rapport aux objectifs poursuivis au moyen de la participation;

b) résultats des indicateurs de pilotage;

c) ampleur de l'engagement financier;

d) commentaires portant sur l'évaluation des risques;

e) évènements importants concernant la participation;

f) éventuellement des propositions de mesures correctives.

2. Les participations importantes faisant déjà l'objet d'un rapport requis par une loi spéciale ne nécessitent pas l'établissement d'un rapport de controlling au sens de l'alinéa 1, sous réserve que les lettres a à f soient renseignées. Le cas échéant, un complément doit être apporté.

3. Les participations importantes faisant déjà l'objet d'un rapport de controlling issus d'un mandat de prestations au sens de la loi sur les subventions observent les modalités de l'alinéa 2 par analogie.

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