170.3
GBETSTLPartEt
CH-VS
Art. 9 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Principe
Représentation de l'Etat - Représentation au sein des organes de haute direction
Art. 9 LPartEt · Principe
1. Le Conseil d’Etat examine s’il est possible, judicieux ou nécessaire que l’Etat soit représenté au sein de l’organe de haute direction de la personne morale concernée, compte tenu notamment des dispositions légales et statutaires de droit privé et/ou de droit public applicables aux dites personnes morales.
2. Si l’Etat détient une participation majoritaire ou importante, sa représentation est obligatoire.
3. Si le principe de la représentation est retenu, le Conseil d’Etat désigne et révoque les représentants de l’Etat, respectivement propose à l’assemblée générale ou à la haute direction la nomination ou la révocation des représentants de l’Etat, aux conditions exposées ci-après aux articles 10 à 12.
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