170.3
GBETSTLPartEt
CH-VS
Art. 8a Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Définition
Représentation de l'Etat - Représentation au sein des organes de haute direction
Art. 8a LPartEt · Définition
1. Sont considérés comme des représentants de l’Etat au sein des organes de haute direction
a) les personnes proposées par le Conseil d'Etat pour nomination à la haute direction;
b) les personnes directement nommées par le Conseil d'Etat.