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170.3 GBETSTLPartEt CH-VS

Art. 8a Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Définition

Représentation de l'Etat - Représentation au sein des organes de haute direction
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Art. 8a LPartEt · Définition

1. Sont considérés comme des représentants de l’Etat au sein des organes de haute direction

a) les personnes proposées par le Conseil d'Etat pour nomination à la haute direction;

b) les personnes directement nommées par le Conseil d'Etat.

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