170.3
GBETSTLPartEt
CH-VS
Art. 5 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Conditions d'aliénation
Acquisition et aliénation de participations
Art. 5 LPartEt · Conditions d'aliénation
1. Lorsque les conditions d'acquisition d'une participation relevant du patrimoine administratif ne sont plus réunies, la participation, après transfert au patrimoine financier, est aliénée, à moins que son maintien au sein de ce patrimoine réponde à une gestion judicieuse sous les aspects de sécurité et de rapport.
2. L’aliénation d’une participation relevant du patrimoine financier doit répondre à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport.