170.3
GBETSTLPartEt
CH-VS
Art. 4 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Conditions d'acquisition
Acquisition et aliénation de participations
Art. 4 LPartEt · Conditions d'acquisition
1. L’Etat ne peut acquérir une participation relevant du patrimoine administratif que si cette acquisition répond à un intérêt public et respecte de plus les principes de la gestion administrative et financière (notamment efficacité, rationalité, emploi économique et judicieux des fonds).
2. L’acquisition d’une participation relevant du patrimoine financier doit répondre à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport.