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170.3 GBETSTLPartEt CH-VS

Art. 3 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Compétence

Acquisition et aliénation de participations
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Art. 3 LPartEt · Compétence

1. La compétence de décider de l’acquisition d’une participation relève du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat, dans le cadre de leurs compétences financières ordinaires.

2. La dépense déterminante pour la compétence comprend

a) * le coût d'acquisition de la participation;

b) * le coût d'éventuelles subventions de l'Etat à la personne morale et ce sur une durée de quatre ans à compter de l'acquisition.

3. Lorsque les statuts de la personne morale concernée prévoient une éventuelle obligation de procéder à des apports supplémentaires en capital, le coût éventuel lié à cette obligation est également pris en considération pour la détermination de la compétence.

4. La compétence de décider de l’aliénation d’une participation est réglée par analogie selon les critères ordinaires de compétence financière en fonction de la valeur estimée de la participation.

5. Demeurent réservées les compétences du département en charge des finances concernant la gestion et le placement du patrimoine financier.

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