170.3
GBETSTLPartEt
CH-VS
Art. 2a Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Définitions
Dispositions générales
Art. 2a LPartEt · Définitions
1. Le Conseil d'Etat dresse la liste des participations importantes et publie les rémunérations qui y sont liées.
2. Sont considérées comme participations importantes celles
a) dont la valeur nominale est supérieure à un million de francs et dans lesquelles l'Etat possède au moins un représentant, soit à l'assemblée générale, soit à la haute direction;
b) dont l'importance politique, économique, financière ou sociale s'inscrit dans un axe stratégique du Conseil d'Etat.
3. Celles ne satisfaisant aucun critère de l'alinéa 2 du présent article sont considérées comme des participations mineures.