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170.3 GBETSTLPartEt CH-VS

Art. 2a Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 2a LPartEt · Définitions

1. Le Conseil d'Etat dresse la liste des participations importantes et publie les rémunérations qui y sont liées.

2. Sont considérées comme participations importantes celles

a) dont la valeur nominale est supérieure à un million de francs et dans lesquelles l'Etat possède au moins un représentant, soit à l'assemblée générale, soit à la haute direction;

b) dont l'importance politique, économique, financière ou sociale s'inscrit dans un axe stratégique du Conseil d'Etat.

3. Celles ne satisfaisant aucun critère de l'alinéa 2 du présent article sont considérées comme des participations mineures.

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