Art. 28 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Dispositions transitoires
Art. 28 LPartEt · Dispositions transitoires
1. Les dispositions concernant les critères généraux et particuliers de choix des représentants de l’Etat sont applicables au fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l’Etat, mais au plus tard dans un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les dispositions concernant l’élaboration des objectifs stratégiques et financiers, l’établissement de lettres de missions ou d’avenants aux cahiers des charges sont applicables au fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l’Etat, mais au plus tard dans un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
3. Les dispositions concernant la durée et la fin du mandat des représentants de l’Etat sont applicables au plus tard dans un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.