Art. 21 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Relations avec les représentants au sein des organes de haute direction
Art. 21 LPartEt · Relations avec les représentants au sein des organes de haute direction
1. Le Conseil d’Etat organise des rencontres avec les représentants de l’Etat aussi souvent qu’il le juge nécessaire, mais au moins une fois l’an pour les participations importantes et au moins une fois par mandat pour les participations mineures.
1 bis. Les rencontres avec les représentants peuvent être déléguées au département par décision du Conseil d'Etat.
2. Chacune des parties doit solliciter des rencontres supplémentaires si cela est nécessaire ou souhaitable.
3. A l’occasion de ces rencontres doivent notamment être traités les objets suivants
a) communication par l'Etat des objectifs stratégiques et/ou financiers mis à jour;
b) rapport par les représentants au sujet de la mise en œuvre des objectifs précités;
c) * mise en évidence par les représentants des situations où les intérêts de l'Etat pourraient diverger de ceux de la personne morale;
d) rapport général par les représentants au sujet de leur activité et sur la situation de la personne morale;
e) communication par les représentants de toute situation de conflit d'intérêts;
f) communication par les représentants de la rétribution (salaire, honoraires, jetons de présence, etc.) et des indemnités pour frais versées par la personne morale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec celle-ci.
4. Les rencontres font l’objet de comptes rendus écrits établis selon un modèle standard.
5. Les communications des représentants ont lieu dans le respect du droit impératif.