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Art. 20 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Choix des représentants

Représentation de l'Etat - Représentation de l'Etat au sein des assemblées générales
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Art. 20 LPartEt · Choix des représentants

1. Les représentants de l’Etat et leurs remplaçants sont en règle générale des magistrats ou des collaborateurs du département concerné.

2. Ils doivent posséder les connaissances et l’expérience professionnelle suffisantes.

3. Ils doivent être indépendants des représentants de l’Etat au sein de l’organe de haute direction de la personne morale.

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