170.3
GBETSTLPartEt
CH-VS
Art. 2 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Notions
Dispositions générales
Art. 2 LPartEt · Notions
1. La participation au sens de la présente loi désigne toute participation financière ou non financière de l’Etat à une personne morale de droit privé ou de droit public.
2. La participation peut appartenir au patrimoine administratif ou au patrimoine financier de l’Etat.
3. Est également considérée comme une participation, la participation de l’Etat à la haute direction ou à l'assemblée générale d’une personne morale, sans engagement financier.
4. Les subventions au sens de la loi sur les subventions du 13 novembre 1995 ne constituent pas des participations.