Legislator Jurisprudence & Législation
170.3 GBETSTLPartEt CH-VS

Art. 17 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Responsabilité civile

Représentation de l'Etat - Représentation au sein des organes de haute direction
Ouvrir la source officielle Texte complet (30 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 LPartEt · Responsabilité civile

1. Sous l’angle de la responsabilité civile, les représentants sont en principe considérés comme des agents de l’Etat au sens de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978, et les dispositions de cette loi sont ainsi applicables.

2. Demeurent réservées les prescriptions spéciales du droit fédéral ou du droit cantonal, et notamment celles prévoyant une responsabilité primaire des représentants.

3. L’Etat veille à ce que sa responsabilité civile et celle de ses représentants fassent l’objet d’une assurance.

← Art. 16 LPartEt Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - But et champ d'application Art. 18 LPartEt →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →