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Art. 15 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Rémunération

Représentation de l'Etat - Représentation au sein des organes de haute direction
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Art. 15 LPartEt · Rémunération

1. La rémunération versée par la personne morale aux représentants dont l’Etat n’est pas l’employeur reste acquise à ceux-ci.

2. Sauf disposition contractuelle contraire, l’Etat ne s’acquitte d’aucune rémunération complémentaire en faveur des représentants.

3. La rémunération versée par la personne morale aux représentants dont l’Etat est l’employeur doit être rétrocédée à l’Etat, à l’exception des montants versés en remboursement de frais.

4. La rémunération versée par la personne morale aux représentants de l'Etat au sein de la haute direction des participations est publiée annuellement par le Conseil d'Etat.

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