170.3
GBETSTLPartEt
CH-VS
Art. 13 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Obligations des représentants
Représentation de l'Etat - Représentation au sein des organes de haute direction
Art. 13 LPartEt · Obligations des représentants
1. En principe, les représentants de l’Etat défendent l’intérêt public en accord avec les intérêts de la personne morale et veillent au respect des objectifs stratégiques et financiers fixés par le Conseil d’Etat.
2. Ils doivent, si nécessaire, requérir des instructions. Cas échéant, le Conseil d’Etat peut donner d’office de telles instructions.
3. Les représentants rendent compte régulièrement de leur gestion.
4. ...
5. Les représentants doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité.