Art. 12 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Durée et fin du mandat
Art. 12 LPartEt · Durée et fin du mandat
1. Les représentants de l’Etat sont nommés pour la durée prévue par les dispositions statutaires et légales applicables à la personne morale ou à défaut pour une durée de 4 ans, renouvelable. Toutefois la durée du mandat est limitée à 12 ans au maximum, sauf si la qualité de représentant est liée à une fonction au sein de l’Etat.
1 bis Pour les participations mineures, le mandat des représentants de l'Etat se renouvelle tacitement.
1 ter Si lors de l'exécution de leur mandat, les représentants de l’Etat sont nommés à la présidence de la personne morale, la durée totale des mandats est limitée à 16 ans au maximum.
1 quater La durée du mandat des représentants de l’Etat qui ont assumé une charge de magistrat est limitée à 4 ans dès la fin de leur fonction au sein de l'Etat.
2. Les représentants sont relevés d’office de leur mandat à l’issue de la première séance de l’organe suprême suivant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans révolus.
3. Les représentants peuvent être relevés de leur mission en tout temps par le Conseil d'Etat.
4. Les représentants peuvent également demander à être relevés de leur mission, si des motifs pertinents le justifient et si leur qualité de représentant n'est pas liée à une fonction au sein de l'Etat.
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