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Art. 10 Loi sur les participations de l'Etat à des personnes morales et autres entités (LPartEt) - Critères de choix

Représentation de l'Etat - Représentation au sein des organes de haute direction
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Art. 10 LPartEt · Critères de choix

1. Les représentants de l’Etat sont notamment choisis en fonction des critères suivants

a) compétences et expérience professionnelles;

b) compétences personnelles;

c) disponibilité;

d) indépendance et absence de conflit d'intérêts.

2. Lorsque les personnes morales concernées reçoivent des subventions importantes de l’Etat, les représentants de celui-ci doivent être indépendants de l’autorité ou de l’organe compétent pour l’attribution des subventions.

3. Le Conseil d'Etat, cas échéant en collaboration avec la personne morale concernée, peut établir une liste de critères complémentaires spécifiques à la fonction concernée.

4. Pour les participations importantes, le Conseil d'État définit un profil de compétences et un cahier des charges. Il met systématiquement les postes au concours, à l’exception de ceux dont l’occupation est fixée par une loi spéciale ainsi que lorsque le Conseil d'Etat décide de nommer l'un de ses membres comme représentant.

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