170.202
ARGIDARELIPDA
CH-VS
Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Réponse de l'autorité
Accès aux informations générales et particulières
Art. 9 RELIPDA · Réponse de l'autorité
1. Des demandes orales reçoivent une réponse orale ou par voie électronique, dans la mesure où le contenu de l'information requise le permet.
2. L'accès à des informations requises sur demande écrite s'effectue par consultation auprès de l'autorité compétente ou par mise à disposition de copies.
3. Un accès par voie électronique peut être accordé, lorsque l'information requise ne contient pas de données personnelles ou si les données personnelles peuvent être suffisamment protégées.