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Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Traitement de la demande d'informations

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Art. 8 RELIPDA · Traitement de la demande d'informations

1. L'autorité à qui la demande est adressée la traite elle-même dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande dans la mesure où aucune autre autorité n'est compétente pour le faire.

2. Au cas où la demande concerne manifestement des informations détenues par une autre autorité, la demande lui est transmise pour traitement.

3. Si la demande concerne des informations détenues par plusieurs autorités, celles-ci discutent de la manière dont la demande doit être traitée et examinée.

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