170.202
ARGIDARELIPDA
CH-VS
Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Demande d'informations particulières
Accès aux informations générales et particulières
Art. 7 RELIPDA · Demande d'informations particulières
1. Des informations particulières sur l'activité des autorités nécessitent une demande écrite auprès de l'autorité concernée, plus précisément auprès de la personne désignée à fournir les informations.
2. La demande doit être formulée de manière précise.
3. Au cas où l'autorité ne pourrait pas déterminer sans effort disproportionné de quelle information il s'agit, elle peut demander une précision au demandeur.
4. Au cas où le demandeur n'apporterait pas la précision complémentaire nécessaire à l'identification de l'information requise dans un délai de dix jours, la demande est annulée et devient sans objet.