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Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Information ponctuelle

Information du public
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Art. 5 RELIPDA · Information ponctuelle

1. Lorsqu'elles le jugent nécessaire, les autorités donnent une information ponctuelle par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse auquel les journalistes sont conviés.

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