170.202
ARGIDARELIPDA
CH-VS
Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Information ponctuelle
Information du public
Art. 5 RELIPDA · Information ponctuelle
1. Lorsqu'elles le jugent nécessaire, les autorités donnent une information ponctuelle par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse auquel les journalistes sont conviés.