170.202
ARGIDARELIPDA
CH-VS
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Information régulière
Information du public
Art. 4 RELIPDA · Information régulière
1. En règle générale, les décisions des autorités de nature à intéresser le public font l'objet d'une information régulière par les vecteurs appropriés, compte tenu de son importance.