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Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Information régulière

Information du public
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Art. 4 RELIPDA · Information régulière

1. En règle générale, les décisions des autorités de nature à intéresser le public font l'objet d'une information régulière par les vecteurs appropriés, compte tenu de son importance.

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