Legislator Jurisprudence & Législation
170.202 ARGIDARELIPDA CH-VS

Art. 30 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Journalisation

Protection des données - Mesures techniques et organisationnelles
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 RELIPDA · Journalisation

1. Le responsable du traitement journalise les traitements automatisés de données sensibles ou de profilage lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à garantir la protection des données. Une journalisation est notamment nécessaire, lorsque, sans cette mesure, il ne serait pas possible de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou communiquées. Le préposé peut recommander la journalisation pour d'autres traitements.

2. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant une année et sous une forme répondant aux exigences de la révision. Ils sont accessibles aux seules autorités de surveillance chargées de vérifier l'application des dispositions de protection des données, et ils ne sont utilisés qu'à cette fin.

← Art. 29 RELIPDA Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - But Art. 30a RELIPDA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →