Art. 29 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Mesures particulières
Art. 29 RELIPDA · Mesures particulières
1. Le responsable du traitement prend des mesures techniques et organisationnelles propres à réaliser notamment les objectifs suivants
a) sensibiliser les utilisateurs aux risques liés aux libertés et à la sphère privée;
b) authentifier les utilisateurs avant tout accès aux données et moyens de traitement;
c) limiter les accès aux seules données nécessaires à l’utilisateur;
d) prévoir un système de journalisation pour tracer les accès et gérer les incidents;
e) assurer la sécurité des postes de travail, y compris les équipements mobiles, des réseaux internes, des serveurs et des sites web;
f) effectuer des sauvegardes régulières et assurer la continuité d’activité en garantissant que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption;
g) archiver les données de manière sécurisée;
h) limiter l’accès aux données pendant les opérations de maintenance et s’assurer de la destruction correcte des données;
i) vérifier le respect de la sécurité par les sous-traitants, cas échéant par des audits;
j) assurer la fiabilité, l’intégrité et l’authenticité des données;
k) chiffrer ou pseudonymiser les données lorsque cela est possible;
l) tester, analyser et évaluer régulièrement l’efficacité des mesures prises.
2. Les données doivent être organisées de manière à permettre à la personne concernée d'exercer ses droits d'accès et de rectification.