170.202
ARGIDARELIPDA
CH-VS
Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Exception à l’obligation d’enregistrer certains traitements
Protection des données - Registre
Art. 27 RELIPDA · Exception à l’obligation d’enregistrer certains traitements
1. Ne sont pas enregistrés les traitements qui servent exclusivement à l’accomplissement de tâches de l’administration et ne déploient pas d’effets externes, à la condition qu’ils ne soient pas susceptibles de comporter un risque pour les droits de la personne concernée.
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b) **\*** ...
c) **\*** ...
d) **\*** ...
2. Les autorités n’ont pas l’obligation d’enregistrer les traitements occasionnels ou qui ne sont pas susceptibles de comporter un risque pour les droits de la personne concernée.