Legislator Jurisprudence & Législation
170.202 ARGIDARELIPDA CH-VS

Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Exception à l’obligation d’enregistrer certains traitements

Protection des données - Registre
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 27 RELIPDA · Exception à l’obligation d’enregistrer certains traitements

1. Ne sont pas enregistrés les traitements qui servent exclusivement à l’accomplissement de tâches de l’administration et ne déploient pas d’effets externes, à la condition qu’ils ne soient pas susceptibles de comporter un risque pour les droits de la personne concernée.

a) **\*** ...

b) **\*** ...

c) **\*** ...

d) **\*** ...

2. Les autorités n’ont pas l’obligation d’enregistrer les traitements occasionnels ou qui ne sont pas susceptibles de comporter un risque pour les droits de la personne concernée.

← Art. 26 RELIPDA Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - But Art. 29 RELIPDA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →