170.202
ARGIDARELIPDA
CH-VS
Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Travail manifestement disproportionné
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Art. 16 RELIPDA · Travail manifestement disproportionné
1. Le travail occasionné à l'autorité est réputé manifestement disproportionné lorsque cette autorité n'est pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose ordinairement, de satisfaire à la demande d'accès sans entraver considérablement l'accomplissement de ses tâches.