170.202
ARGIDARELIPDA
CH-VS
Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Preuve
Accès aux informations générales et particulières
Art. 12 RELIPDA · Preuve
1. L'autorité peut notamment demander au bénéficiaire d'apporter la preuve écrite de son intérêt lorsque la demande ne peut être traitée sans que l'accomplissement de ses tâches s'en trouve fortement compromis.
2. Si la preuve est apportée, l'autorité peut prolonger le délai prévu pour accorder l'accès de manière appropriée.