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Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Consultation des informations

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Art. 10 RELIPDA · Consultation des informations

1. La consultation s'effectue auprès de l'autorité qui est compétente pour le traitement de la demande.

2. L'autorité peut se limiter à la confection de copies, en particulier lorsque des informations doivent être rendues anonymes.

3. L'autorité peut contrôler l'identité du demandeur lors de l'accès à ses locaux.

4. L'autorité assure une sécurité adéquate aux informations pendant la consultation.

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