170.202
ARGIDARELIPDA
CH-VS
Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (RELIPDA) - Consultation des informations
Accès aux informations générales et particulières
Art. 10 RELIPDA · Consultation des informations
1. La consultation s'effectue auprès de l'autorité qui est compétente pour le traitement de la demande.
2. L'autorité peut se limiter à la confection de copies, en particulier lorsque des informations doivent être rendues anonymes.
3. L'autorité peut contrôler l'identité du demandeur lors de l'accès à ses locaux.
4. L'autorité assure une sécurité adéquate aux informations pendant la consultation.