170.2
GIDALIPDA
CH-VS
Art. 9 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Principes
Le principe de la transparence - Information du public
Art. 9 LIPDA · Principes
1. Les autorités informent spontanément de leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
2. Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
3. Elles assurent la diffusion de l'information par les vecteurs appropriés, compte tenu de son importance.
4. Une copie des publications des autorités et de leurs services destinées à la diffusion publique est déposée, au moment de leur parution, à la Médiathèque Valais qui détermine les modalités de gestion de ces documents afin d'en assurer la consultation.
5. Les autorités cantonales tiennent compte des besoins régionaux et des exigences découlant du caractère bilingue du canton.