Art. 56a Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Protection des données dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine pénal
Art. 56a LIPDA · Protection des données dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine pénal
1. Le présent article s'applique seulement au traitement de données personnelles effectué par des autorités à des fins de prévention, d’élucidation et de poursuites d’infractions ou d’exécution de sanctions pénales, y compris à des fins de protection contre les menaces pour la sécurité publique et de prévention de telles menaces
a) dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen;
b) dans le cadre de l’application d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne ou avec des Etats qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (Etats Schengen) et qui renvoient à la directive (UE) 2016/680 pour ce qui est de la protection des données.
2. La personne concernée a en outre le droit
a) de faire appel au préposé afin que ce dernier procède à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen dans les cas suivants
1. lorsque le responsable du traitement retarde ou limite la fourniture des informations au sens de l’article 19a,
2. lorsque le responsable du traitement refuse ou limite l’accès au sens de l’article 32,
3. lorsque le responsable du traitement refuse de rectifier ou d’effacer des données personnelles ou refuse de limiter le traitement au sens de l’article 33;
b) de recourir directement au Tribunal cantonal contre une décision d’autorité appliquant la présente loi.