Art. 53 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Médiation
Art. 53 LIPDA · Médiation
1. ...
1bis En cas de divergence à la suite d’une demande basée sur la présente loi, l’autorité, le demandeur ou le tiers concerné peut demander au préposé une médiation. A cette fin, il lui adresse une requête écrite sommairement motivée avec pièces à l'appui.
2. ...
2bis Le préposé tente de trouver un compromis entre les intérêts invoqués par l'autorité, par l'auteur de la requête ainsi que par le tiers concerné. Les autorités concernées sont tenues de collaborer à l'établissement des faits.
2ter Le préposé peut tenir une séance de médiation. Si l’une des parties ne comparaît pas, la médiation est réputée avoir échoué.
3. Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée. Dans le cas contraire, le préposé formule des recommandations écrites qu'il adresse aux parties à la procédure de médiation. Ces recommandations doivent intervenir dans les 10 jours à compter de l'échec de la médiation.
4. La confidentialité de la procédure est garantie.