170.2
GIDALIPDA
CH-VS
Art. 52 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Prise de position de l'autorité
Dispositions de procédure et voies de droit
Art. 52 LIPDA · Prise de position de l'autorité
1. Lorsque l'autorité n’entend pas donner suite à une demande basée sur la présente loi, elle doit en informer les intéressés. En même temps, elle doit leur indiquer qu'ils peuvent demander l'ouverture d'une procédure de médiation auprès du préposé.