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Art. 5 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Principe

Le principe de la transparence - Publicité des séances
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Art. 5 LIPDA · Principe

1. Les autorités siègent en public dans la mesure prévue par la législation cantonale, le droit fédéral et les traités internationaux.

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