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Art. 43 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Consultation des documents archivés

Archivage
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Art. 43 LIPDA · Consultation des documents archivés

1. Les documents qui, en vertu de la présente loi, étaient déjà accessibles au public avant d'être versés aux Archives, demeurent accessibles au public aux conditions des articles 12 à 16. Les autres documents versés aux Archives sont accessibles au public 30 ans après leur création, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2. Les documents contenant des données personnelles sensibles ou du profilage sont accessibles au public au plus tôt 10 ans après la mort de la personne concernée. Lorsque la date de la mort n'est pas connue, le délai de protection échoit 100 ans après la clôture du dossier.

3. Les documents versés aux Archives peuvent être consultés en tout temps par l'autorité dont ils émanent ainsi que par la personne concernée.

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