170.2
GIDALIPDA
CH-VS
Art. 4 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Accréditation des médias et des journalistes
Dispositions générales
Art. 4 LIPDA · Accréditation des médias et des journalistes
1. Les médias et les journalistes qui rendent régulièrement compte des affaires cantonales, communales, bourgeoisiales ou judiciaires sont accrédités sur demande respectivement par le Bureau du Grand Conseil, la Présidence du Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal, le conseil municipal ou bourgeoisial ou le bureau du conseil général.
2. Les médias et les journalistes accrédités reçoivent les facilités nécessaires à l'exercice de leur activité.
3. Les autorités accréditantes règlent les modalités d'accréditation.