Art. 37b Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Collaboration entre les autorités cantonales, fédérales et étrangères
Art. 37b LIPDA · Collaboration entre les autorités cantonales, fédérales et étrangères
1. Dans l’exercice de ses fonctions, le préposé est tenu de collaborer avec les autorités cantonales, fédérales et étrangères chargées de la protection des données et de la transparence.
2. Dans le cadre de cette collaboration, le préposé peut échanger des informations ou des données personnelles avec une autre autorité chargée de la protection des données pour l'accomplissement de leurs tâches légales respectives en matière de protection des données, pour autant que les conditions suivantes soient réunies
a) la réciprocité en matière d'assistance administrative est garantie;
b) les informations et les données personnelles échangées ne sont utilisées que dans le cadre de la procédure liée à la protection des données personnelles à la base de la demande de collaboration;
c) l'autorité destinataire s'engage à ne pas divulguer les secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
d) les informations et les données personnelles ne sont communiquées à des tiers qu'avec l'accord préalable de l'autorité qui les a transmises;
e) l'autorité destinataire s'engage à respecter les charges et les restrictions d'utilisation exigées par l'autorité qui lui a transmis les informations et les données personnelles.
3. Pour motiver sa demande ou pour donner suite à une demande, le préposé peut communiquer notamment les indications suivantes
a) le nom de l’autorité responsable du traitement, du sous-traitant ou de tout autre tiers participant au traitement;
b) les catégories de personnes concernées;
c) l'identité des personnes concernées moyennant leur consentement lorsque sa communication est indispensable à l'accomplissement des tâches légales du préposé ou d'une autre autorité chargée de la protection des données;
d) les données personnelles ou les catégories de données personnelles traitées;
e) les finalités des traitements;
f) les destinataires ou les catégories de destinataires;
g) les mesures techniques et organisationnelles.
4. Avant de transmettre à une autre autorité chargée de la protection des données des informations susceptibles de contenir des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires, le préposé informe les personnes détentrices de ces secrets et les invite à prendre position, à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.