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Art. 37a Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Indépendance et organisation

Autorité de surveillance
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Art. 37a LIPDA · Indépendance et organisation

1. Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d’instructions de la part d’une autorité ou d’un tiers. Il n’est soumis qu’au respect des lois et à la haute surveillance du Grand Conseil.

2. Il s’organise librement pour mener à bien sa mission.

3. L'Etat met à disposition du préposé des locaux permanents.

4. Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé et de ses collaborateurs sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat du Valais (LcPers).

5. Le préposé n'est pas soumis au système de controlling du personnel prévu par les articles 14 ss de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat du Valais (OcPers).

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