Art. 37 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Attributions du préposé
Art. 37 LIPDA · Attributions du préposé
1. Le préposé
a) * contrôle d’office l’application des dispositions sur la protection des données et le principe de transparence; à cet effet, il peut en tout temps procéder à des vérifications auprès des autorités et, cas échéant, ouvrir une enquête contre une autorité si le résultat des vérifications ou si des indices font penser qu’un traitement pourrait être contraire à des dispositions en matière de protection des données et de transparence;
b) * conseille les autorités lors de l’application des dispositions sur la protection des données et le principe de transparence et renseigne les personnes privées sur leurs droits;
bbis) * contribue à la formation à la protection des données et à la transparence des communes et des délégués à la protection des données;
c) * examine toute dénonciation lui parvenant pour signaler une violation de la présente loi et de ses dispositions d'application et informe l’auteur de la dénonciation des suites données à celle-ci et du résultat d’une éventuelle enquête;
d) * recommande à l’autorité de modifier ou de cesser le traitement s’il apparaît que des prescriptions sur la protection des données personnelles ont été violées et peut saisir la commission en tout temps pour décision à laquelle des sanctions peuvent être assorties conformément à l’article 292 CP;
e) * intervient en tant que médiateur entre les autorités et les privés conformément à l’article 53;
f) * veille à ce que les communications transfrontières de données personnelles se fassent dans un cadre qui respecte les droits de la personne concernée et approuve les garanties au sens de l’article 25 alinéa 2;
g) * ...
h) * donne son avis sur les projets législatifs touchant à la protection des données personnelles et au principe de transparence, sur les mesures impliquant un traitement de données personnelles ou dans d’autres cas prévus par la loi;
i) * tient un registre des activités de traitement et des annonces des cas de violations de la sécurité des données personnelles conformément aux articles 30 et 30a;
j) * propose des mesures appropriées lorsqu’il est consulté en cas d’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles révélant que le traitement présenterait un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée conformément à l’article 30b;
k) * recourt conformément à l’article 56;
l) * publie son rapport d’activité conformément à l’article 35 alinéa 5;
m) * exécute les autres tâches qui lui sont confiées par la loi.
2. Le préposé peut exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Les autorités concernées sont tenues de collaborer à l’établissement des faits. Le secret de fonction ne peut pas lui être opposé.
3. ...
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