Art. 36 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Préposé à la protection des données et à la transparence
Art. 36 LIPDA · Préposé à la protection des données et à la transparence
1. Le préposé est élu pour une période de 4 ans. Le mandat est renouvelable. Il peut demander au Grand Conseil à être libéré de ses fonctions avec un préavis de 6 mois pour la fin d’un mois.
1bis Le préposé est élu par le Grand Conseil sur proposition de la commission. Le poste est mis au concours. La commission définit la procédure.
2. Le Grand Conseil peut décider, sur préavis de la commission, de relever le préposé de ses fonctions dans les cas suivants
a) il est durablement incapable d'exercer ses tâches;
b) il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave.
3. Le préposé engage son personnel et assure une permanence. Le préposé assure dans ce cadre une représentation adéquate des deux langues officielles. Le préposé est rattaché administrativement à la Chancellerie d'Etat.
4. Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire lucrative, ni exercer une fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni mandat électif fédéral, cantonal ou communal, ni être membre de la direction, du conseil d’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale. Le Conseil d'Etat peut autoriser le préposé à exercer une activité lucrative accessoire, pour autant que l’exercice de sa fonction ainsi que son indépendance et sa réputation n’en soient pas affectés. Sa décision est publiée au Bulletin officiel.
5. Les écrits et autres documents du préposé produits dans le cadre de son activité appartiennent à l’Etat.