Art. 30b Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Analyse d’impact et consultation préalable
Art. 30b LIPDA · Analyse d’impact et consultation préalable
1. Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse d’impact relative à la protection des données, en collaboration avec son délégué à la protection des données. S’il envisage d’effectuer plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse d’impact commune.
2. L’existence d’un risque élevé dépend de la nature, de l’étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants
a) le traitement de données personnelles sensibles à grande échelle;
b) le profilage;
c) la surveillance systématique de grandes parties du domaine public.
3. L’analyse d’impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée.
4. Lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données révèle que, malgré les mesures envisagées par le responsable du traitement, le traitement présente un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le préposé doit être informé au préalable. Le préposé a un délai de 2 mois pour formuler des objections concernant le traitement envisagé et proposer des mesures appropriées.